En tant qu’EURL présidente de Ragnar-Email SAS (représentée jusqu’en 2022 par ma personne, Florian Beaumont), FB Entreprises a perçu, pour le compte de la Présidence, les sommes suivantes :
Le chiffre d’affaires encaissé par Ragnar-Email SAS, entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2024, s’élève à 560 108,27€.
Lors de l’exercice 2024, ces versements ont été faits dans la continuité de l’exercice précédent ; par ignorance du formalisme imposé, la question de la fixation de ma rémunération n’a pas été soumise au vote des associés. Il ne s’agissait en aucun cas d’une volonté délibérée d’écarter la décision collective : j’étais persuadée que la pratique antérieure, validée implicitement lors de l’AGO 2022, s’appliquait également en 2023 et 2024.
Projet de résolution – Ratification rétroactive 2023 et 2024 et fixation de la rémunération 2025
L’Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, décide :
Ratification rétroactive de la rémunération 2023
– Prenant acte que la rémunération de 18 400€, versée à l’EURL présidente (FB Entreprises) pour l’exercice 2023 n’a pas été formellement approuvée, l’Assemblée la ratifie expressément, à titre rétroactif, en tant que charge déductible de l’exercice 2023.
Ratification rétroactive de la rémunération 2024
– Prenant acte que la rémunération de 29 382,71€, versée à l’EURL présidente (FB Entreprises) pour l’exercice 2024 n’a pas été formellement approuvée, l’Assemblée la ratifie expressément, à titre rétroactif, en tant que charge déductible de l’exercice 2024.
Fixation de la rémunération 2025
– L’Assemblée fixe, pour l’exercice 2025, une rémunération mensuelle maximale attribuée à l’EURL présidente à hauteur de 3 000€ par mois (soit un plafond annuel de 36 000€).
Pouvoirs pour formalités
– L’Assemblée donne tous pouvoirs à la Présidente (FB Entreprises) pour effectuer, sans délai, toutes formalités fiscales, sociales et comptables nécessaires à la mise en œuvre des présentes décisions (déclarations URSSAF, dépôt des comptes modifiés si besoin).
Justification de la résolution :